TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409104_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2024 et le 16 mai 2025, M. A... B... et Mme C... E..., représentés par Me Migliore, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 février 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - l’interdiction de retour prononcée à son encontre était expirée lorsqu’il a demandé le visa en litige ; - il ne menace pas l’ordre public ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une lettre du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus de visa d’établissement à un ressortissant algérien, assimilable à un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire françaises à Annaba (Algérie). Par décision en date du 18 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle la consule adjointe de France à Annaba a opposé un refus par une décision du 18 février 2024 portait sur un visa d’établissement en France. Par suite, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du sous-directeur des visas du 19 avril 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B... et Mme E... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 19 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. B... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... et à Mme E... la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... E... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, M. Lehembre, conseiller, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, P. Lehembre Le président, E. Berthon L’assesseure la plus ancienne, M. D... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. D... La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2409104_20260414
Données disponibles
- Texte intégral