TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409092_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 M. B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle et l'a obligé à informer sans délai son employeur de ce retrait ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête administrative ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense le 25 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle n°CAR-094-2027-09-16- 20220254888 délivrée le 16 septembre 2022, puis il a été titulaire d'une carte n°CAR-091-2028-08-11-2023025488 délivrée le 11 août 2023 à la portée plus large, l'autorisant à exercer les activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, d'agent de sûreté aéroportuaire et d'agent de protection physique des personnes. Par une décision du 5 juillet 2024 le directeur du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) lui a retiré la première de ces cartes. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des mentions du dispositif de la décision litigieuse du 5 juillet 2024 que celle-ci porte annulation de l'autorisation professionnelle n°CAR-094-2027-09-16- 20220254888 délivrée le 16 septembre 2022. Toutefois cette dernière était nécessairement caduque dès lors que l'autorisation n°CAR-091-2028-08-11-2023025488 délivrée le 11 août 2023 s'y était substituée. Par ailleurs, il ressort d'une attestation téléchargée le 24 juillet 2024 sur le site du CNAPS, produite par le requérant, que la carte professionnelle délivrée le 11 août 2023 portait le statut " non valide ". Dans ces conditions, et eu égard à son objet, la décision du 5 juillet 2024 doit être regardée comme retirant la carte professionnelle délivrée le 11 août 2023, et, comme mentionné par erreur de plume, l'autorisation du 16 septembre 2022.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. () "
4. En application de ces dispositions, la décision de retrait d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l'administration compétente invoque l'urgence absolue.
5. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. B est motivée par la seule circonstance qu'aurait été porté à la connaissance du conseil que le requérant aurait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Cette décision indique en outre que le retrait est justifié " au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ". En se bornant à rapprocher les termes du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure du comportement de M. B et en ne faisant état d'aucun élément de fait propre à justifier des éléments portés à la connaissance du conseil, la décision contestée n'a pas permis à l'intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels elle était fondée. Le CNAPS n'apporte aucun élément de nature à justifier, en l'espèce, d'une situation d'urgence absolue l'ayant empêché de motiver sa décision laquelle est d'ailleurs intervenue près de trois semaines avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () "
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la décision elle-même qu'elle aurait été précédée d'une procédure contradictoire. Il n'en ressort pas plus que le directeur général du CNAPS se serait trouvé dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 5 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du Conseil national des activités de sécurité privée.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409092_20241121
Données disponibles
- Texte intégral