TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409079_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 5 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder à l'effacement de la mention de l'obligation de quitter le territoire français du fichier AGDREF ainsi que du fichier des personnes recherchées et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une personne compétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation dès lors qu'il a déjà été admis au séjour en 2019 dans ce cadre et qu'il présente une ancienneté professionnelle plus importante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas analysé son droit au séjour en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les observations de Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1984 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort en l'espèce des motifs de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que M. A ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, faute pour l'intéressé d'être muni d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, le préfet des Yvelines a examiné la possibilité d'admettre au séjour l'intéressé dans le cadre d'une mesure de régularisation. Pour refuser de l'admettre au séjour dans ce cadre, le préfet a retenu que M. A ne produisait qu'une demande d'autorisation de travail établie en janvier 2023 pour un emploi de coiffeur en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet ainsi que la preuve d'une activité dans ce domaine en 2022 et 2023 et a estimé que ces éléments ne permettaient pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A a fait état d'une activité professionnelle en CDI à temps complet à compter de 2017. M. A justifie ainsi, outre de sa présence continue sur le territoire français depuis 2015, d'une activité de livreur exercée à temps complet du 1er mars 2017 à 31 mars 2018 puis d'agent polyvalent du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019. Il est constant d'ailleurs que M. A a bénéficié d'un titre de séjour salarié valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2020, dans le cadre d'une précédente mesure de régularisation, dont il n'a pu solliciter le renouvellement à temps, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture durant la crise sanitaire. M. A justifie également avoir été employé en contrat à durée indéterminée d'employé polyvalent à compter du 1er juillet 2020, avant d'être employé comme coiffeur, toujours en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2021, d'abord par la société Barber Street puis par la société HKC Coiffure. Ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, le requérant justifiait d'une activité professionnelle depuis 2017. Ce faisant, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de fait dans l'examen de sa demande de nature à avoir exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué. 6. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, ainsi que le demande M. A, que l'administration procède au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que le préfet des Yvelines le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Elle implique également nécessairement, ainsi qu'il le demande, que la mention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre soit effacée des divers traitements de données à caractère personnel susceptibles d'en faire mention. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2024 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer sans délai à M. B A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de procéder à l'effacement des divers traitements de données à caractère personnel susceptibles de faire mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409079_20250203
Données disponibles
- Texte intégral