TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409038_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangare, demande à la juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'elle estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2023 et qu'il n'a obtenu aucun retour malgré ses relances ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il souhaite poursuivre ses études en France où il réside depuis ses 6 ans et où il a obtenu son baccalauréat ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, les conclusions de M. A tendant à ce que la juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, entré en France à l'âge de 6 ans, était titulaire d'un document de circulation valable jusqu'au 23 mai 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour " jeunes majeurs " le 28 mars 2023 qui a été classée sans suite le 20 juillet 2023, M. A ayant été incité à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce dernier a formulé une demande en ce sens via le site " démarches simplifiées " le 1er août 2023 et soutient qu'il n'a obtenu aucun retour malgré un courrier de relance du 12 septembre 2024 et un courriel du 1er octobre 2024. 5. La préfète de l'Essonne n'ayant produit aucun mémoire ni aucune pièce, et alors que M. A se trouve dans l'impossibilité de produire un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de franchir les frontières et qu'il justifie d'une inscription à l'université Paris-Saclay pour l'année 2024-2025, sa demande, qui présente un caractère d'urgence, est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. 6. Il y a lieu, dans ces conditions particulières, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409038
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409038_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409038_20241122
Données disponibles
- Texte intégral