TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409036_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 10 septembre 1964 à Liaoning (Chine), est entrée en France le 7 juin 2011 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Mme A soutient être entrée en France depuis juin 2011 et y résider habituellement depuis cette date. Cependant, au titre de l'année 2015, elle ne produit, à compter de février 2015, que quatre courriers de Pôle emploi, Solidarité transport et de l'assurance maladie, et aucun document postérieur au mois d'avril. En outre, elle ne produit aucun document attestant sa présence sur le territoire français entre mars 2017 et mai 2018 compris, le seul relevé de livret A produit pour janvier 2018 étant dépourvu de valeur probante. Dans ces conditions, alors que Mme A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à compter de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû transmettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Mme A se prévaut de ce qu'elle est présente en France depuis 2011, qu'elle est intégrée à la société française, subvient à ses besoins et n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, alors que Mme A n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, qu'elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu'elle n'établit pas exercer un emploi, elle n'établit pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2011, qu'elle n'a plus d'attaches en Chine où elle est divorcée et n'est pas retournée depuis treize ans, et qu'elle a construit sa vie privée et familiale en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'établit pas sa présence habituelle en France depuis cette date. En outre, si elle fait valoir qu'elle a créé des liens en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France, alors au demeurant que plusieurs comptes-rendus médicaux notent que la communication en français avec la requérante est difficile au regard de la barrière de la langue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, en tout état de cause, jusqu'à l'âge de 47 ans, et où réside encore son fils majeur, selon ses déclarations. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle a une vie privée en France telle que la décision du préfet de police aurait porté à son droit à son respect une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. . La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2409036_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel