TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409006_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la commune de Marignane, demande au tribunal, de désigner un expert afin de faire constater si l'immeuble situé 7 rue Pasteur / 9 rue Capellanerie à Marignane (13700) - Parcelle cadastrée AN 0090 appartenant à M. F A et à la SCI KNR, représentée par M. D E présente toujours un péril après l'exécution des travaux destinés à remédier aux désordres constatés sur les parties communes (toiture). Elle soutient que des travaux de réhabilitation ont été entrepris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, juge des référés pour exercer les attributions prévues aux articles R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 2. La commune de Marignane soutient que l'immeuble situé 7 rue Pasteur / 9 rue Capellanerie à Marignane (13700) - Parcelle cadastrée AN 0090, appartenant à M. A et à la SCI KNR, a fait l'objet de travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêté n° 22P056 du 24 octobre 2022 prescrivant de prendre toutes mesures indispensables pour faire cesser tout danger. Elle demande qu'un expert soit désigné pour faire constater la conformité de ces travaux. Ainsi, elle doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à ce qu'un constat soit dressé sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le constat concerne une situation de fait susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, exerçant 67 cours Gambetta /19, la Tour d'Aygosi à Aix-en-Provence (13100) comme expert en vue de procéder aux opérations de constat suivantes : - se rendre sur les lieux du litige, immeuble situé 7 rue Pasteur / 9 rue Capellanerie à Marignane (13700) - Parcelle cadastrée AN 0090 ; - constater les travaux qui ont été réalisés, notamment en toiture ; - dire si de nouvelles mesures complémentaires et nécessaires doivent être prises à travers un arrêté de mise en sécurité ; - entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles mentionnés à l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l'expert accomplira les formalités prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Marignane, de M. F A et de la SCI KNR représentée par M. D E. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Marignane, à M. F A, à la SCI KNR représentée par M. D E et à M. C B, expert. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024 Le juge des référés, Signé J-M ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2409006_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel