TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2409003_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2409003 présentée par la commune de Vallet, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant un des portails endommagés et l'absence de feux lumineux orange clignotants sur l'ensemble des portails du centre technique municipal situé sur le territoire communal. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la société AMC Structures, représentée par Me Oger, demande au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 11 juillet 2024, soient étendues à la société Hermouet et à son assureur, la société Generali Iard. Elle soutient qu'elle a spécifiquement sous-traité la réalisation des portes en cause à la société Hermouet assurée auprès de la société Generali Iard. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. 1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant un des portails endommagés et l'absence de feux lumineux orange clignotants sur l'ensemble des portails du centre technique municipal situé sur le territoire de la commune de Vallet, la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 11 juillet 2024, la désignation de M. A B, expert. 2. Par la présente requête, la société AMC Structures demande au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 11 juillet 2024, soient étendues à la société Hermouet (sous-traitant) et à la société Generali Iard. 3. Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l'extension d'une mission de constat judiciaire contradictoire, qui ne sont pas expressément invoquées en l'espèce, ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas l'extension à l'encontre d'une nouvelle partie de la mission de constat confiée à l'expert. 4. Il ressort toutefois de la présente instruction que rien ne s'oppose, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce que la mission de constat judiciaire contradictoire confiée à M. B par l'ordonnance du 11 juillet 2024, soit étendue à la société Hermouet et à la société Generali Iard qui n'ont pas été initialement appelées à la cause à la présente instance, et leur soit rendue commune et opposable par la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La mission de constat de l'expert désigné par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 11 juillet 20242, est étendue à la société Hermouet et à la société Generali Iard. Article 2 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de: - la commune de Vallet, - la société DGA Architectes et associés, - la Mutuelle des Architectes Français Assurances (assureur de la société DGA Architectes et associés), - la société Socotec Construction, - la société AXA France Iard (assureur de la société Socotec Construction), - la société AMC Structures, - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société AMC Structures), - la société Hermouet, - la société Generali Iard (assureur de la société Hermouet). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallet, à la société DGA Architectes et associés, à la Mutuelle des Architectes Français Assurances, à la société Socotec Construction, à la société AXA France Iard, à la société AMC Structures, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Hermouet, à la société Generali Iard, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 5 août 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409003
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409003_20240808
TA953 juillet 2025
DTA_2409003_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2409003_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel