TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409003_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la commune de Vallet ((44330), représentée par Me Amon, demande au juge des référés de désigner un expert en vue de constater les désordres affectant un des portails endommagé et l'absence de feux lumineux orange clignotants sur l'ensemble des portails du centre technique municipal situé sur le territoire communal. La commune de Vallet soutient que : -en 2020, elle a entrepris de procéder à la réhabilitation de son centre technique municipal et a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de la société DGA Architectes (mandataire solidaire) et associés, la société Facea Pays de la Loire et la société Novam Ingénierie ; -elle a passé ensuite un marché public dont le lot n°3 " Charpente métallique - bardage " a été conclu avec la société AMC ; -il était prévu la mise en oeuvre de portails motorisés et actionnés par un bouton poussoir, et le système a été modifié ensuite par un avenant n°5 conclu le 8 mars 2023 avec la société AMC et consistant à un actionnement par télécommande ; -les feux lumineux orange imposés par la réglementation n'ont pas été installés ; -le 28 mars 2024, un des portails a été endommagé par un véhicule et cet accident aurait pu être évité avec l'installation obligatoire des feux lumineux orange clignotants ; -le portail endommagé est hors-service et l'accès du site est condamné par ce passage, ce qui oblige les véhicules à emprunter un seul portail sectionnel ; -le constat des désordres en cause est utile. La requête a été communiquée à la société DGA Architectes et associés, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Socotec Construction, à la société AXA France Iard, à la société AMC Structures et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En raison des désordres affectant les portails du centre technique municipal de la commune de Vallet, cette dernière demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres affectant les portails sectionnels en cause. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La demande de constat présentée par la commune de Vallet n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par la commune de Vallet entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers dans la rubrique " C-12.04. Domotique du bâtiment ", est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les désordres affectant les portails sectionnels du centre technique municipal de la commune de Vallet (portail endommagé et absence de feux lumineux clignotants orange), l'étendue de ces désordres et leur nature ; 3°) de relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l'analyse ultérieure des causes et des responsabilités. 4°) d'indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : - la commune de Vallet, - la société DGA Architectes et associés, - la Mutuelle des Architectes Français assurances (assureur de la société DGA Architectes et associés), - la société Socotec Construction, - la société AXA France Iard (assureur de la société Socotec Construction), - la société AMC Structures, - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société AMC Structures). Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 octobre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallet, à la société DGA Architectes et associés, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Socotec Construction, à la société AXA France Iard, à la société AMC Structures et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409003
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2409003_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel