TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408997_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
M. A soutient être entré en France en 2015, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d'une part, la requête est tardive, d'autre part, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les observations de M. A, assisté de son cousin.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 août 1989, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 16 août 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. M. A, en se prévalant de son ancienneté de présence en France et de son expérience professionnelle depuis 2020, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. D'une part, si M. A soutient être entré en France en 2015, cette seule circonstance, au demeurant non établie, est insuffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. En outre, le requérant, qui a sollicité un titre de séjour en tant que salarié, ne démontre avoir ni une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, ni une quelconque expérience professionnelle. Il ressort au contraire des termes de l'arrêté du
21 septembre 2023 que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis le
6 avril 2023 un avis défavorable relativement à sa situation professionnelle, la réalité et la pérennité de son emploi n'étant pas démontrées. Par ailleurs, M. A est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, ce dernier a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement notifiées les 5 mai 2017 et 8 janvier 2019 auxquelles il s'est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408997Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408997_20250130
Données disponibles
- Texte intégral