TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2408994_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024, et le 24 septembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 580,46 euros, de sa dette d'allocation de logement familial d'un montant initial de 2 321,84 euros, laissant à sa charge la somme de 1 741,38 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante au remboursement de l'indu. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - les observations de Mme A. La caisse d'allocations familiales du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juillet 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a seulement accordé à Mme A une remise partielle d'un montant de 580,46 euros, de sa dette d'allocation de logement familial d'un montant initial de 2 321,84 euros, laissant à sa charge la somme de 1 741,38 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A, qui vit en couple et dont la bonne foi n'est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composée de son salaire et celui de son conjoint, s'établissent en moyenne à une somme de 2 500,00 euros. Par ailleurs, la requérante justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 750,00 euros par mois pour son loyer et les frais d'assurance, d'électricité de gaz et d'eau. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapporté à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge après la remise partielle de 580,46 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales du Rhône, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familial. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Rhône : 6. Si la caisse d'allocations familiales du Rhône demande reconventionnellement que Mme A soit condamnée au paiement de l'indu restant à sa charge, il n'appartient, en tout état de cause, pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions, dès lors que la caisse peut délivrer une contrainte pour le recouvrement des sommes à rembourser qui resteraient à la charge de l'allocataire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2408994_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel