TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408993_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M.Aboubakar A..., représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entaché d’un défaut d’examen tiré de ce qu’il avait sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 et non de l’article L. 435-1 ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né en 1976, a déclaré être entré en France en 2002. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... sollicite l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». M. A... doit être regardé comme soutenant que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen au motif que la décision contestée ne statue que sur son droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement, d’une part, des termes de la décision attaquée et d’autre part, de la lettre du 28 juin 2023, que le requérant a entendu solliciter un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et que le préfet n’a pas effectué l’examen de la demande du requérant sur ce fondement. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser une somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, C. IFFLI Le président, S. DEWAILLY Le greffier, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3812 mai 2025
DTA_2502717_20250512TA7728 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408993_20260428