TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2408981_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle et lever les mesures restrictives qui y seraient associées. 3°) de mettre à la charge du CNAPS les frais de justice et autre frais liés à la procédure. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Koundio ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable du 4 février 2020 jusqu’au 4 février 2025. Par une décision du 18 mars 2024, dont M. B... demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article./ (…) En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ». Pour procéder au retrait de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B..., le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que des éléments portés à sa connaissance établissaient que M. B... avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ses écritures, le requérant soutient qu’il a exercé ses fonctions en respectant scrupuleusement les obligations légales et déontologiques de la profession d’agent de sécurité. En défense, le CNAPS produit un avis en date du 14 février 2024 du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui indique que « M. B..., ancien gendarme congolais, est connu pour être un opposant radical à Denis SASSOU NGUESSO, président congolais. L’intéressé est particulièrement actif au sein de la diaspora congolaise en France. Depuis la France, il gérerait un groupe de militants radicaux basés à Pointe-Noire qui aurait des velléités de renversement du régime congolais. ». En raison de l’absence d’autres éléments de nature à caractériser précisément un comportement méconnaissant les obligations rappelées au point 2, M. B..., est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement ou ses agissements étaient incompatibles avec l'exercice d’une activité privée de sécurité. Au surplus, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. (…) ». En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. A... B... a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément de fait plus précis de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Si la décision attaquée mentionne également que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence » la seule imminence des Jeux Olympiques n’est pas suffisante pour caractériser « [l’] urgence absolue » de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 4. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée du 18 mars 2024 est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 du directeur du CNAPS. Sur les conclusions à fin d’injonction : La carte professionnelle de M. B... ayant cessé de produire ses effets le 4 février 2025, les conclusions aux fins d’injonction de la requête tendant à la restitution de cette carte, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : M. B..., qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées au titre des frais de justice et autre frais liés à la procédure ne peuvent dès lors qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2024 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé A. Koundio Le président, signé P.-H. d’Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408981_20260506