TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408965_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme E F, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et qu'il lui interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que sa motivation est stéréotypée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve d'une notification de la décision statuant sur sa demande d'asile, conforme aux articles R. 532-54 et R. 532-57 du même code ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que sa motivation est stéréotypée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en considération les éléments de sa vie privée et familiale et son état de santé ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante arménienne née le 30 juillet 1975 à Kapan (Union des républiques socialistes soviétiques), entrée sur le territoire français le 11 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour de type C, délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 10 au 25 mars 2023, a sollicité le 27 mars 2023 l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 octobre 2023, laquelle a été confirmée le 2 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile, aux termes d'une décision notifiée le 16 mai 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme F de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / () ". L'article 2 de cet arrêté ajoute : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 de ce même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger qui entend se prévaloir de son état de santé pour ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement est tenu de respecter la procédure prévue par les articles 1er et 2 précités de l'arrêté du 27 décembre 2016.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F, qui n'a pas sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raison de santé, aurait transmis au préfet du Nord un certificat médical relatif à son état de santé, tel que le certificat médical du 20 mars 2024 établi par le docteur B D qu'elle produit à l'appui de sa requête, dont le préfet du Nord déclare prendre connaissance uniquement dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée par la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision serait entachée d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. "
7. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé par Mme F à l'encontre de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision lue en audience publique le 2 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors que ce rejet n'a pas été prononcé par voie d'ordonnance, les conditions de notification de cette décision sont sans incidence sur le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le droit de Mme F à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 2 avril 2024. Le préfet a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme F.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est arrivée récemment en France, comme il a été dit au point 1, accompagnée de ses deux enfants, C G, née le 8 juin 2006, et Aleks G, né le 29 août 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait des liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire national, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Si elle produit dans le cadre de la présente instance un certificat médical établi par le docteur B D, médecin généraliste à Condé-sur-Escaut, le 20 mars 2024 évoquant des manifestations anxio-dépressives, ainsi que des ordonnances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas poursuivre son traitement médicamenteux dans son pays d'origine. Enfin, Mme F ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de son fils mineur dont la vocation normale est de suivre sa mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants de Mme F, M. A G, résiderait en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sauraient être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'implique pas, par elle-même, le renvoi dans le pays d'origine.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme F.
18. En quatrième lieu, pour les raisons indiquées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Mme F, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
22. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme F, décrite au point 10, et alors que la décision contestée prévoit que la requérante pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme F doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
24. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
25. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
26. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme F de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme F.
28. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cependant, compte tenu de l'arrivée récente de l'intéressée en France et de l'absence de liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire national, en dehors de la présence de sa fille, elle-même dépourvue de titre de séjour, et de son fils mineur, qui a vocation à la suivre, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit à Mme F de revenir sur le territoire français.
30. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 à 12.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2408965_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel