TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408958_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 13 juin 2003, déclare être entré en France le 2 décembre 2019. Par une ordonnance de placement du même jour, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 28 mai 2021, M. B a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, au motif que ce dernier n'avait obtenu aucun diplôme à l'issue de sa formation professionnelle et qu'il ne pouvait donc pas justifier du caractère réel et sérieux de celle-ci. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant était, au titre de l'année 2020-2021, inscrit en première année de CAP mention " pâtisserie " où il a obtenu une moyenne annuelle de 8,09/20 et cumulé 22h45 d'absences injustifiées, ainsi qu'un avertissement pour manque de travail, puis était, au titre de l'année 2021-2022, inscrit en deuxième année du même CAP où il a obtenu une moyenne de 7,84/20 au premier semestre au cours duquel il cumulait déjà 10h30 d'absences injustifiées et où il n'a pas obtenu de diplôme à la session de juin 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après cet échec M. B se soit inscrit dans une autre formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision même dans l'hypothèse d'un avis favorable de la structure d'accueil. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408958
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2408958_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel