TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408923_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné le renouvellement de son placement en gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief, étant systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ; - cette mesure affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux puisque cette modalité de gestion lui empêche toute sociabilité en détention, ne pouvant matériellement adresser la parole à aucun autre détenu compte tenu de la présence permanente à ses côtés de trois surveillants ; - l'urgence est constituée s'agissant d'une mesure de gestion menottée au sein d'un établissement pénitentiaire ; - la décision litigieuse n'a été ni notifiée ni communiquée à l'exposant de sorte qu'il n'en connaît pas les motifs ; - la légalité de la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - Elle est aussi entachée d'une insuffisance de motivation ; - Elle s'avère également entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur matérielle ; Par un mémoire en défense, enregistré 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la gestion menottée a été levée le 17 juin 2024. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2408922 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2024 à 14 h, en présence de Mme Bouchut, greffière, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré depuis le 20 novembre 2023 au sein de la maison centrale d'Arles, a été placé en gestion menottée par une décision non communiquée. Il demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que par décision du 17 juin 2024, le chef de l'établissement pénitentiaire a décidé de lever la gestion menottée de M. B en date du 18 avril 2024. Il en résulte que la requête présentée le 4 septembre 2024 par l'intéressé et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est sans objet avant même son enregistrement. Elle est donc entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif. 4. Par ailleurs, aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B avant de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille le 24 septembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2408923_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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