TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408922_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 M. B, représenté par l'AARPI Thémis , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné le renouvellement de sa gestion menottée restreignant de manière considérable ses mouvements ;
2°) d'enjoindre à cette autorité à lever la gestion menottée dont il fait l'objet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de la justice - Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré depuis le 20 novembre 2023 au sein de la maison centrale d'Arles, M. B déclare avoir fait l'objet d'une mesure de gestion menottée par une décision de la directrice de cet établissement en date du 18 avril 2024. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la note de service du 18 avril 2024, par laquelle la directrice de la maison centrale d'Arles a édicté les mesures de prise en charge de M. B au sein de l'établissement, ne prévoyait pas de gestion menottée à l'occasion de chaque mouvement au sein de la maison centrale, contrairement à ce qu'il soutient, les seules extractions médicales vers l'extérieur de l'établissement faisant l'objet d'une telle mesure de gestion personnelle. Par suite, la décision qui a été prise à l'encontre de M. B, eu égard à ses faibles effets, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de M. B, en tant qu'elle est dirigée contre la décision de gestion menottée lors des extractions médicales, est irrecevable.
3. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation d'une prétendue décision de gestion menottée " pour toute sortie de cellule " sont donc dirigées contre un acte inexistant et, par suite, irrecevables par leur objet. De telle conclusions ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice - Garde des Sceaux.
Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2408922_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel