TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408914_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 21 octobre 2024, M. M'hamed A, représenté par Me Camara demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son récépissé de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisé dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande depuis plusieurs mois ; - la demande est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par M. A est sans objet dès lors qu'il a reçu une convocation en date du 13 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant d'origine algérienne né le 27 mars 1992 à Chlef (Algérie). Il est entré sur le territoire français le 22 août 2012. Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture des Yvelines pour le renouvellement de son récépissé de titre de séjour. Or, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir un créneau pour un rendez-vous sur le site de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire en défense, le préfet des Yvelines indique sans être contesté que le requérant a reçu par le biais de son conseil une convocation en date du 13 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A. Dans les circonstances particulières de l'espèce, sa demande formée en application des dispositions de l'article l 521-3 du code de justice administrative, est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408914
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408914_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel