TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408907_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dubreux en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 8 avril 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, relatives à la délivrance d'un titre de séjour, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète n'était pas tenue de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande d'avis. Par suite, ce moyen doit être écarté, en toutes hypothèses.
7. En troisième lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que la préfète de l'Essonne n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Si, par ailleurs, M. D se prévaut de la circonstance que son état de santé ne s'est pas amélioré, qu'il poursuit son traitement et bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ou auraient pu influencer le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D, lequel se prévaut d'une situation de concubinage avec une compatriote et du fait d'être père de deux enfants, n'établit ni même n'allègue détenir des liens personnels intenses et stables sur le territoire français ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De plus, M. D ne justifie d'aucune insertion professionnelle suffisamment significative sur le sol français, où il est entré à l'âge de 39 ans, et il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne se serait estimée en situation de compétence liée par le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire.
18. D'autre part, dans la mesure où M. D n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 19 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408907_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel