TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408880_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme D C, représentée par Mme A B, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code justice administration. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle attend un rendez-vous depuis douze mois ; - sa demande est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante d'origine mauricienne est née le 29 juin 1967 à Sottise Grand Bay. Elle déclare être arrivée sur le territoire français le 26 août 2014. Elle expose avoir sollicité à plusieurs reprises le préfet des Yvelines par mails pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme C expose avoir formulé une demande de titre de séjour le 25 septembre 2023, par le biais de son conseil, qui a sollicité à plusieurs reprises la préfecture par mails pour obtenir des informations sur l'état du dossier. Le préfet des Yvelines, dans son mémoire en défense, indique que la requérante s'est elle-même placée dans une situation précaire dès lors qu'elle a attendu près de neuf ans avant de formuler une première demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières justifiant d'une urgence pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 15 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408880_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA