TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408877_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 9 septembre 2024, M. F A D, représenté par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 19 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A D n'est fondé. Par ordonnance du 12 novembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Iffli, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant brésilien né en 1988, déclaré être entré en France en 2019. Par arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. A E sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00598, régulièrement publié au bulletin du 7 mai 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, signataire de la décision contestée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En troisième lieu, si le requérant estime que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé en ne prenant pas en compte le fait qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il réside sur le territoire français depuis 5 ans, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation alors même que la décision contestée est prise au motif qu'il a été interpellé alors qu'il conduisait sans permis et sans assurance, qu'il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A E est marié, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. S'il résidait en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée et justifiait d'un contrat de travail, ces deux seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire 6. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans : 7. En sixième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 8. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le l'obligation de quitter le territoire français que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024, par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans. 10. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408877_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel