TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408869_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme F, représenté par Me Laillet, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg de mettre à la disposition de sa fille E un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 27 heures par semaine, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - l'urgence tient à la nécessité pour sa fille de bénéficier d'une scolarisation efficace ; - la mesure est utile. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence doit être appréciée concrètement et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration ; - la requête tend à faire obstacle à la décision qui a déjà été adressée à Mme F. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Mme F n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 27 mai 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à la jeune E C, fille de la requérante, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Mme F conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au recteur de l'académie de Strasbourg de porter ladite aide à 27 heures hebdomadaires. 3. Par courrier en date du 1er octobre 2024, le recteur a, en réponse à un courrier que lui avaient adressé Mme et M. C, fait savoir qu'il n'était pas en mesure, dans l'immédiat, de porter le quota de prise en charge de l'enfant au niveau souhaité par ses parents. Les conclusions de la présente requête tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2408869_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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