TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408839_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme C E et M. D E, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droits de M. A E, représentés par Me Mellouki, demandent la condamnation de la société Relyens à leur verser : 1°) une provision de 167 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale subie le 7 novembre 2011 par M. A E au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; 2°) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la responsabilité du centre hospitalier n'est ni contestable ni contestée. Les préjudices de M. A E sont évalués ainsi, pour un total de 149 000 euros : - défaut d'information et de recueil de consentement éclairé : 8 000 euros ; - frais divers : 2 000 euros ; - assistance temporaire par une tierce personne : 20 000 euros ; -déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 000 euros ; -souffrances endurées : 25 000 euros ; -préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ; - assistance permanente par une tierce personne : 50 000 euros ; -déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; -préjudice d'agrément : 4 000 euros. Mme E demande une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. M. D E demande une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par ordonnance du 12 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société Relyens, représentée par Me Rebaud, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les provisions déjà versées pour un total de 48 000 euros sont d'un montant supérieur à la provision qui pourrait être versée aux requérants. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2024, les requérants persistent dans leurs conclusions. Ils font valoir que seule une somme de 30 000 euros doit être déduite au titre des provisions déjà versées. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme C E, veuve de M. A E, et M. D E, son fils, demandent à la société Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble le versement de provisions pour un montant global de 167 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale subie le 7 novembre 2011 par M. A E dans cet établissement. Sur le principe des provisions : 2. M. A E, affecté d'un carcinome des cordes vocales, a subi une intervention par laser le 7 novembre 2011. Au cours de celle-ci, le gaz anesthésiant contenant du protoxyde d'azote et de l'oxygène s'est enflammé, occasionnant une brûlure de type 2 de tout l'arbre respiratoire trachéo-bronchique. A dires d'expert, le fait de ne pas avoir arrêté le gaz anesthésiant lors de l'utilisation du laser constitue un manquement aux règles de l'art. Sur le principe, l'existence d'une créance du centre hospitalier universitaire de Grenoble n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contestée. Sur l'évaluation des préjudices : - Préjudice de M. A E : 3. La date de consolidation a été fixée au 2 février 2016. La circonstance qu'ultérieurement, l'état de santé de la victime aurait pu s'aggraver, majorant notamment le déficit fonctionnel permanent, ne fait pas, par principe, obstacle à une indemnisation des préjudices permaments, contrairement à ce qui est soutenu en défense. 4. A dires d'expert, M. A E a été affecté d'un déficit fonctionnel temporaire total durant 393 jours correspondant à ses périodes d'hospitalisation, partiel de 50% durant 35 jours et de 25% durant 1 006 jours. L'indemnisation de ce préjudice ne saurait être inférieure à 10 000 euros. 5. Les souffrances endurées, évaluées à deux reprises, ne sont pas inférieures à 5/7, justifiant une indemnité provisoire minimale de 20 000 euros. 6. Si le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4/7 par le second expert, cette estimation est dépourvue de toute précision. Quant aux requérants, l'essentiel de leurs doléances sur ce point apparaissent davantage liées aux hospitalisations et aux limitations physiques de M. A E plutôt qu'à des considérations esthétiques. Il existe en revanche un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 2/7 courant à compter de la consolidation intervenue en février 2016 et ce, que le décès intervenu le 23 janvier 2021 soit ou non la conséquence de la faute commise. Au vu de ces éléments, une provision limitée à 3 000 euros apparaît justifiée au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent. 7. Le déficit fonctionnel permanent de M. A E, âgé de 80 ans à la date de consolidation, peut être évalué a minima à 20%, justifiant le versement de la provision de 22 000 euros demandée. 8. Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et ne se déduit pas d'une simple limitation des capacités physiques déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, en l'absence de tous justificatifs de la pratique antérieure de telles activités et compte tenu au surplus de l'âge de la victime à la consolidation, l'existence de ce préjudice est contestable, de sorte qu'aucune provision ne doit être accordée à ce titre. 9. L'accident opératoire survenu est la conséquence d'une faute médicale et non d'un aléa thérapeutique qui s'est réalisé. Dès lors, l'existence d'un préjudice spécifique d'impréparation présente un caractère contestable et aucune somme n'est due à ce titre. 10. En l'absence de justificatifs des dépenses engagées pour l'assistance d'un médecin-conseil pour les deux expertises réalisées à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation ou pour les visites à M. A E lorsqu'il était hospitalisé à Saint-Etienne, il appartiendra au juge du fond de statuer sur les frais divers sans qu'il y ait lieu d'accorder une provision sur ce préjudice. 11. Le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de M. A E peut être évalué au minimum en moyenne à une heure journalière durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% ou celles à 25%. Une provision de 15 000 euros pourra être accordée à ce titre. Quant au besoin d'assistance permanente par une tierce personne, il peut être également estimé à une heure par jour, justifiant le versement d'une provision limitée à 25 000 euros, compte tenu de la date de son décès. 12. Ainsi le préjudice total de M. A E ne saurait être inférieur à 95 000 euros. - Préjudice de Mme C E : 13. Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de Mme E doivent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 5 000 euros. - Préjudice de M. D E : 14. Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de M. D E justifie le versement d'une indemnité provisoire de 5 000 euros. Sur la somme due par la société Relyens : 15. Les préjudices de M. A E, de sa veuve et de son fils peuvent regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 105 000 euros. Par la production de quittances, la société Relyens justifie avoir versé trois provisions pour un montant total de 48 000 euros qui doit en être déduit. Ainsi, la société Relyens doit être condamnée à verser aux requérants une somme de 57 000 euros. Sur les frais d'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La société Relyens est condamnée à verser à M. et Mme E une provision de 57 000 euros. Article 2 :La société Relyens versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. D E, à la société Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier régional de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408839
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408839_20250116
TA5926 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2408839_20250116
Données disponibles
- Texte intégral