TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408826_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction faite au Préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation, par l'ordonnance de référé n° 2404471 du 17 juillet 2024, d'une astreinte journalière ; 3°) de fixer le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés. Par un mémoire en défense enregistré 21 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 février 2025 ; cette attestation a eu pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci ; le requérant ne justifie d'aucune diligence restée infructueuse tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h00, M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Par une ordonnance n° 2404471 du 17 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et a enjoint à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction, ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. 6. La décision de refus de délivrer un titre de séjour au requérant ayant été suspendue, et le tribunal ayant enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois, l'instruction de cette demande de titre de séjour ne saurait avoir été éteinte par le silence gardé par le préfet. Contrairement à ce que fait valoir ce dernier en défense, la circonstance qu'il a accordé à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 février 2025 n'a ainsi nullement pour effet de " rouvrir l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour ou de " reporter la décision implicite de rejet de celle-ci ". 7. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Combes, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1r : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2404471 du 17 juillet 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de l'Isère : - de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance. ". Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 600 euros à Me Combes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, C. Vial-Pailler La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408826_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2408826_20241128
Données disponibles
- Texte intégral