TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408823_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2408823, complétée par des productions de pièces les 25 et 26 juin 2024, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 octobre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 25 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que le couple est engagé dans une démarche d'aide médicale à la procréation et que madame souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de doute quant à l'intention matrimoniale comme de menace à l'ordre public alors que la réalité de la vie commune n'est pas contestée, non plus que le maintien des liens depuis la séparation, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est légalement justifiée par un autre motif que celui initialement opposé, qu'il y a lieu de lui substituer, tiré de ce que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français exécutoire à la date du refus de visa litigieux, de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de prendre la décision contestée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2319439 enregistrée le 28 décembre 2023 par laquelle M. C et Mme B épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. C et Mme B épouse C, qui relève que c'est au ministre d'établir qu'il y a bien une interdiction de retour sur le territoire français, en présence de Mme B épouse C, qui prend brièvement la parole, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui reconnaît que le consulat s'est trompé et qu'il n'y a pas de risque de menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 25 février 1996, a sollicité le 16 août 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme D B, ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 5 décembre 2020 à Beauvais (Oise). Cette demande a été rejetée par décision du 25 septembre 2023 au motif que l'intéressé " présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à [sa] vie familiale ou privée ", contre laquelle a été formé le 2 octobre 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article D. 312-8-1 du même code, en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours administratif est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C et Mme B épouse C sollicitent la suspension de l'exécution. 3. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 4. Dans son mémoire en défense communiquée aux requérants, le ministre de l'intérieur admet que le motif retenu par l'autorité consulaire est erroné, ce que sa représentante a confirmé au cours de l'audience publique, et fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était en tout état de cause tenue de refuser la délivrance du visa sollicité dès lors que M. C fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2019, dont il produit une copie. Cette durée, pendant laquelle il est interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire, a commencé à courir, en vertu de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle il a satisfait à son obligation de quitter le territoire français, soit le 15 août 2023. M. C et Mme B épouse C n'allèguent pas que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par son auteur et les documents qu'ils produisent ne permettent pas d'établir qu'ainsi que l'a affirmé leur conseil au cours de l'audience publique, il n'y aurait " pas d'interdiction de retour sur le territoire français selon la préfecture ". Ce motif est ainsi à l'évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de prendre dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire. La substitution demandée ne privant pas les requérants d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et Mme B épouse C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2408823_20240724
Données disponibles
- Texte intégral