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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408820_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé d'un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2022, la portant à quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle revêt également un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas,
- les observations de Me Vernet, pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, demande l'annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé d'un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2022, la portant à quatre ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
4. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A pertinents pour cette application. En particulier, elle fait état des renseignements disponibles à l'administration s'agissant de la durée et des modalités de séjour de l'intéressé en France, de la mesure d'éloignement sans délai du 3 mars 2022 à laquelle il s'est soustrait et de ce que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Il ne résulte ni de cette motivation, suffisante en l'espèce au regard des exigences de l'article L. 612-10 précité, ni des autres pièces du dossier que cette décision aurait été édicté à l'issue d'un examen incomplet de sa situation personnelle.
5. D'autre part, pour prolonger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à l'encontre de M. A, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, s'était soustrait à la mesure d'éloignement sans délai le visant, qu'il était entré sur le territoire national sept années auparavant et ne disposait sur ce territoire d'aucune attache familiale stable ou de logement autonome, que son fils résidait en Guinée, que ses cinq demandes d'asile présentées pendant cette période avaient toutes été rejetées et que sa présence en France ne représentait pas de menace pour l'ordre public, en dépit de deux procédures policières le mettant en cause. Si M. A fait valoir les liens établis en sein de la communauté Emmaüs depuis le 22 mars 2023 et sa prise en charge par cet organisme, produisant une attestation d'hébergement et de statut de compagnon, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser des liens tels avec le territoire national que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur maintien ou que le quantum de la prolongation retenu, en l'espèce d'un an, revêtirait un caractère disproportionné. Les moyens afférents doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète de l'Ain
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408820_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel