TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408820_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Leurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le secrétaire général de la préfecture de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de l'arrêté du préfet de la Savoie : - il a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé, notamment, au regard des dispositions issues du 1° de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - il a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée de séjour, des circonstances humanitaires dont il se prévaut et de l'absence de trouble à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. * S'agissant de l'arrêté du secrétaire général de la préfecture de l'Isère portant assignation à résidence : - il doit être annulé en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire mais qui a produit des pièces le 18 novembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Leurent, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté l'absence du préfet de la Savoie, de la préfète de l'Isère ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. C, ressortissant bosnien, né le 20 mai 1994, entré en France en 2015, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le secrétaire général de la préfecture de l'Isère a décidé d'assigner M. C à résidence. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des nombreux justificatifs de présence versés à l'instance que M. C réside, avec son épouse de nationalité serbe, depuis plus de neufs ans sur le territoire français. De cette union, sont nés, sur le territoire national, trois enfants âgés respectivement de 8 ans, de 6 ans et de 4 ans lesquels sont tous scolarisés depuis la maternelle. Si l'arrêté attaqué du préfet de la Savoie fait état de ce que sa mère réside dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son père réside en Allemagne et que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, réside en France. Par ailleurs, le requérant dispose d'une promesse d'embauche du 22 novembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d' " aide poseur " de véhicules automobile prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 747 euros. Ce dernier a également perçu des revenus à hauteur de 5 290 euros en 2022 et de 5 427 euros en 2023 issus d'une activité d'ouvrier du bâtiment. Enfin, il a un rôle actif au sein d'associations sportives, il maîtrise le français et justifie de relations amicales développées sur le territoire national. Dans ces circonstances, et malgré les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée. 4. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emportant, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions litigieuses, et notamment celle portant assignation à résidence, M. C est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation des arrêtés du préfet de la Savoie et du secrétaire général de la préfecture de l'Isère du 8 novembre 2024. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 8 novembre 2024 du préfet de la Savoie et du secrétaire général de la préfecture de l'Isère sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Isère et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et au préfet de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408820_20241126
Données disponibles
- Texte intégral