TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408762_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2024, M. E F, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier la mesure prévue à l'article 2 de l'ordonnance n°2407528 du 23 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant que le tribunal enjoigne à M. le préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte destinée à assurer son exécution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, délai qui est expiré ; en dépit de ses demandes, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucune pièce probante tendant à laisser penser que l'ordonnance du juge des référés a, effectivement, été exécutée ; la condition d'urgence est toujours remplie dans la mesure où l'inertie de l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate dès lors qu'il continue de subir un préjudice économique certain dont la juridiction avait reconnu l'urgence lors du référé suspension dont il est demandé un réexamen ; c'est exactement ce qui se passe en l'espèce, la mesure ordonnée par le tribunal administratif est restée sans effet, constituant ainsi un élément nouveau. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les travaux prescrits n'ont pas été réalisés dans leur totalité, notamment ceux relatifs à la suppression de l'accessibilité au plomb dans les peintures du logement. Puis, deux pièces complémentaires ont été enregistrées le 31 octobre 2024, pour le préfet des Hauts-de-Seine, dont l'une est un arrêté du 29 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant abrogation de l'arrêté n° ARS-SE 2023.98 du 17 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. E F, représenté par Me Poulet, déclare se désister des conclusions tendant à modifier l'article 2 de l'ordonnance n°2407528 du 23 septembre 2024 du juge des référés mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, M. C F, M. A F et Mme B D sont propriétaires indivis d'un logement situé sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Seine. Plusieurs désordres sont survenus en 2022 aux étages supérieurs à celui où est situé ce dernier, nés notamment de dégâts des eaux, et le logement en cause a fait l'objet de deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine. Par le premier d'entre eux, n°2024-04 DRIHL/SHRU/BIHP du 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que MM. F et Mme D étaient tenus de mettre en œuvre toutes les mesures de suppression du risque d'accessibilité au plomb et, par l'article 5 de cet arrêté, décidé que la mainlevée dudit arrêté ne pourrait être prononcée qu'après constatation par un opérateur mandaté et agréé par l'État de la réalisation complète des mesures prescrites. Par un second arrêté n°ARS-SE 2023.98 du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre le logement en cause de façon remédiable. Par l'article 2 de ce même arrêté, il a prescrit aux propriétaires indivis " de réaliser selon les règles de l'art et dans le respect de la réglementation en vigueur, dans un délai de trois mois ", un certain nombre de mesures, et par l'article 4 de ce même arrêté, il a décidé que la mainlevée de dernier ne pourrait être prononcée qu'après la constatation par les agents compétents de la réalisation des mesures prescrites à l'article 2. Par un courrier du 3 mars 2024, M. E F a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la mainlevée de ces deux arrêtés puis a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande. 2. Par une ordonnance du n°2407528 du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande formée par M. F le 3 mars 2024 jusqu'au jugement de l'instance au fond, en tant seulement que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 17 janvier 2024 en tant que celui-ci prescrit, en son article 2, de réaliser les mesures tendant à l'installation d'un système de ventilation permanent et efficace dans la cuisine et les toilettes, à la réfection des revêtements dégradés (peintures, parquet), à la suppression de l'ensemble des moisissures des revêtements du logement et à la réparation ou au changement des fenêtres non étanches, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours, de procéder au réexamen de la demande de M. F. Estimant que cette ordonnance n'a pas été exécutée, le requérant saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté n° ARS-SE 2023.98 du 17 janvier 2024. M. F déclare se désister de ses conclusions tendant à modifier la mesure prévue à l'article 2 de l'ordonnance n°2407528 du 23 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. M. F soutient, en revanche, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. F sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Ile-de-France. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408762_20241112
Données disponibles
- Texte intégral