TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408746_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 21 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 2 décembre 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 9 décembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 13 septembre 2001, entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " mineur scolarisé ", a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 31 décembre 2023. Par les décisions du 7 août 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a tout d'abord été inscrite en première année commune aux études de santé auprès de l'université Lyon I, avant de s'inscrire en première année de licence mention " sciences de la vie ", qu'elle a obtenue, puis de redoubler à trois reprises la deuxième année de cette licence, au titre des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, en obtenant des moyennes annuelles qui, bien que proches de 10/20, étaient insuffisantes pour valider l'année en cause. Ainsi, le parcours de Mme D se caractérise par l'absence de progression dans ses études durant ses trois dernières années d'études. Si elle se prévaut des difficultés liées à la période de l'épidémie de covid19, au cours de laquelle des décès sont intervenus dans son entourage familial proche, et à la circonstance que son père a été incarcéré, ces éléments ne permettent pas justifier l'absence de progression durant trois ans de la requérante dans son parcours universitaire. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2408746_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel