TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408741_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire enregistrés le 15 et le 16 avril 2024, présentés par M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à : 1°) l'annulation des arrêtés du 14 avril 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2°) d'enjoindre au préfet de police de présenter au tribunal les documents originaux écartés au profit de la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision est entachée d'une violation combinée des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Guimelchain, avocate commise d'office représentant M. C en présence de M. A, interprète en créole haïtien ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 25 février 2001, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 avril 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle sont fondées, tirées notamment de ce qu'il a été signalé par les services de police le 13 avril 2024 pour menaces de mort réitérées sur personne ayant été conjoint, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que la demande d'asile de M. C B a été définitivement rejetée par une décision du 25 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 28 mars 2024, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec la France. Le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit dès lors être écarté. 4. Au regard des faits qui lui sont reprochés qui constituent une menace à l'ordre public, et tandis que le requérant est dirigé vers le pays d'accueil pour lequel il dispose d'un passeport, à savoir la Grèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doit être rejeté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour le même motif que celui retenu au point 4, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. D'une part, si M. C fait valoir qu'il réside chez sa sœur pour s'occuper des enfants de cette dernière, d'une part, et tout état de cause, une telle adresse ne saurait constituer une résidence habituelle et permanente. D'autre part, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile d'une part et, d'autre part, que la protection subsidiaire qui lui avait été attribuée en Grèce est expirée depuis le 30 mai 2023 et n'a pas été renouvelée. Le requérant ne fait valoir aucun argument nouveau à l'appuis des craintes qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation combinée des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement doivent tous être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Lu en audience publique le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2408741_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel