TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408735_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Gilbert pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité algérienne, née le 22 juin 1974, qui déclare être entrée en France le 14 septembre 2022, munie d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours à entrées multiples, valable entre le 5 septembre et le 4 décembre 2022, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour raisons médicales valables entre le 31 mars 2023 et le 1er avril 2024. Le 8 février 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Après avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 mai 2024, par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à Mme A, en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec son état de santé et sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, elle peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié et y voyager sans risque et, par ailleurs, qu'elle ne justifiait pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, la situation des ressortissants algériens est intégralement régie par l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968, si bien que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Saisi de la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, par un avis du 3 mai 2024, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel elle peut voyager sans risque. 9. Pour contester cet avis, Mme A indique qu'elle souffre, d'une part, d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 16 février 2023, d'autre part, d'une insuffisance rénale terminale pour laquelle elle bénéficie de trois séances d'hémodialyse par semaine et d'un suivi de bilan pré-greffe de rein. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit pas d'éléments permettant d'établir de façon probante l'absence, en Algérie, d'une part, de suivi possible de sa pathologie cardiaque, d'autre part, de traitement de sa pathologie rénale par hémodialyse. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'une transplantation rénale serait impossible en Algérie, elle ne démontre, par la production d'aucune pièce suffisamment probante, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une transplantation en Algérie, ni l'urgence et le caractère indispensable d'une telle intervention chirurgicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation médicale. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme A fait valoir sa résidence continue sur le territoire depuis trois années. Toutefois, la requérante, qui a bénéficié de deux autorisations de séjour entre le 31 mars 2023 et le 1er avril 2024 en qualité d'étranger malade, n'a pas vocation, par cette seule circonstance, à demeurer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas détenir sur le territoire français des attaches stables et anciennes, alors qu'elle ne conteste pas conserver en Algérie la présence de son époux ainsi que de ses deux enfants. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408735_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel