TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408725_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 2024 et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 17 février 1991, déclare être entré en France le 13 mars 2017. Le 1er juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Le requérant soutient que l'arrêté se fonde sur une motivation stéréotypée et ne permet pas de comprendre les raisons du refus qui lui est opposé. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, relatifs à la délivrance des autorisations de travail, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué expose la raison pour laquelle M. B ne peut se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et explique pourquoi sa situation ne permet pas sa régularisation à titre exceptionnel, au regard de sa récente présence en France et de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. L'arrêté précise également que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches au Pakistan, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à vingt-six ans. Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, eu égard notamment aux précisions apportées sur l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, son activité professionnelle et la demande de pièces complémentaires adressée en vain par la préfecture à son employeur, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait habituellement en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il travaille depuis le 8 février 2019 pour la société " Amelia " en qualité de vendeur dans les télécommunications, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, soit une durée d'emploi de cinq ans et quatre mois dont quatre ans et six mois à temps plein chez le même employeur à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir développé des liens personnels d'une intensité particulière en France. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 juin 2020, qu'il n'a pas mise à exécution. En tout état de cause, la seule activité professionnelle d'une durée de cinq ans, dont dix mois à temps partiel, de M. B, bien que recruté en France sous contrat de travail à durée indéterminée, ne révèle pas une expérience professionnelle suffisante de nature à établir la particularité de sa situation qui aurait justifié sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B réside en France depuis le mois de mars 2017, soit une durée de sept ans à la date de la décision litigieuse, et travaille de manière continue depuis février 2019 en tant que vendeur au sein de la société " Amelia ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-trois ans, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucun lien personnel d'une intensité particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Pakistan, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408725
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2408725_20250114
Données disponibles
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