TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408724_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024 M. A D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute de s'être vu remettre la brochure contenant les informations visées au paragraphe 1 de cet article ; - a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que deux de ses frères se trouvent en France ; - a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie présente des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile ; - viole l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 26 août 2024 portant assignation à résidence ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant syrien né le 25 janvier 1991, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 juin 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par les arrêtés susvisés/ du 26 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. D aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 septembre 2024, versé aux débats, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 26 août 2024 par lequel il avait assignée M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Quand bien même cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 présentée par le requérant se trouve, dans les circonstances de l'espèce, privée d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 7. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en Italie et que les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 24 juillet 2024 qu'elles ont explicitement acceptées le 14 août suivant Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe général du droit ni aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire et notamment pas le règlement n 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé n'obligeait l'autorité administrative à mentionner dans cet arrêté les critères qu'elle a retenus ou écartés parmi ceux figurant au chapitre III de ce règlement relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile au regard de l'exigence de motivation de la décision de transfert. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, cet arrêté est suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que M. D s'est vu remettre et a signé le 24 juillet 2024 les brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, que l'intéressé parle et comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 11. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de cette charte. 12. Le requérant fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et de l'absence de prise en charge médicale au moment de son séjour en Italie. Toutefois, les articles de presse, les extraits de rapports et de décisions rendues par des juridictions administratives qu'il cite sont, pour les plus récents, datés de 2018 et ne permettent pas d'établir le caractère actuel de ces défaillances. Dans ces conditions, il n'est pas établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().". La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. D se prévaut de la présence en France de ses deux frères, dont l'un a été reconnu réfugié et chez lequel il est hébergé. Toutefois, il n'établit pas, par la production d'une unique attestation d'hébergement, de la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait avec eux. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. D aux autorités italiennes sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 portant assignation à résidence de M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P.Y. Cabal La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° "Numéro"
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2408724_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel