TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408719_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2024 portant refus d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son retour en Sierra Leone l'exposerait à des persécutions et une situation d'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Brossier ; -les observations de Me Gilbert pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sierra-léonaise, né le 2 janvier 2003, qui serait entré sur le territoire français le 27 juillet 2023 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 31 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2024. Par un arrêté en date du 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec ses conditions de retour dans son pays d'origine. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans ce pays. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A allègue craindre pour sa vie en Sierra Leone, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2023 puis par la cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 précité, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408719_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel