TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408712_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C F B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante panaméenne née le 9 octobre 1975, est entrée en France le 1er octobre 2017. Le 20 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont Mme F B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de cette décision, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme F B soutient qu'elle justifie d'une insertion sociale en France dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français en 2017, qu'elle y a travaillé de manière irrégulière et qu'elle vit en concubinage avec M. D, ressortissant français, depuis le mois de mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie est récente. De plus, si Mme F B soutient qu'elle va bientôt se marier avec son concubin, elle ne l'établit pas. Enfin, la requérante n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses deux enfants, âgés de 17 et 20 ans. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme F B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ses conditions d'existence et son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme F B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort du point 4 du présent jugement que Mme F B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F B étant admise à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408712_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel