TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408691_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle serait placée dans une situation irrégulière qui l'exposerait à un risque d'éloignement alors qu'elle est mère d'un enfant malade ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et de sortir de sa situation précaire anormalement longue ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 22 juin 1988 à El Harrach en Algérie, est entrée en France le 14 octobre 2022, sous couvert d'un passeport et d'un visa Schengen de court séjour de type " C ". Le 7 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent de l'enfant malade Hiba B, née le 15 juin 2023 au Kremlin-Bicêtre, de nationalité algérienne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. En l'espèce, Mme C a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade le 7 octobre 2024. Elle a été reçue à la sous-préfecture de Palaiseau le 12 décembre 2023 mais son dossier n'a pas été enregistré au motif que la nationalité de sa fille n'était pas démontrée. Après avoir effectué les diligences nécessaires, la requérante a sollicité un nouveau rendez-vous mais cette demande est restée sans répondre. Il ressort de l'instruction que la fille de la requérante est atteinte de trisomie 21 et que, par une décision du 26 février 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne lui a reconnu un taux incapacité égale ou supérieure à 80 %. En outre, les différents certificats médicaux attestent de ce que l'état de santé de l'enfant nécessite un suivi médical pluridisciplinaire et régulier. En particulier, un médecin pédiatre de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre fait valoir que " Tout retour dans le pays d'origine de sa mère exposerait cet enfant à des complications d'une extrême gravité ". Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer, dans un délai de quinze jours, Mme C à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme C afin qu'elle dépose son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24071588691
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408691_20241115
Données disponibles
- Texte intégral