TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2408672_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas produit d'observations en défense mais a produit des pièces complémentaires le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 février 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Hecht ; - les observations de M. A ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, est entré, selon ses déclarations, en France en 2012. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A invoque des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Mauritanie, et évoque les faits de " harcèlements " et de " persécutions " dont seraient victimes ses parents. Toutefois, le requérant ne justifie aucunement de la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il affirme avoir déposé une demande d'asile dont le rejet par l'OFPRA a été confirmé par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2408672_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel