TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408654_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Ansquer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Raizeux ne s'est pas opposé à déclaration préalable n° DP 078 516 24 C0010 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Raizeux la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les délais et qu'il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite et les travaux ont déjà débuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - en premier lieu, la décision de non-opposition est illégale, dès lors que les travaux projetés nécessitaient un permis de construire, puisqu'au terme de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier la façade d'un bâtiment et s'accompagnant d'un changement de destination sont soumis à la délivrance d'un permis de construire ; en l'espèce, les travaux ont pour effet de modifier la façade du bâtiment, d'une part et d'en changer sa destination, d'autre part ; - en deuxième lieu, la déclaration préalable ne précise pas la destination de la construction en méconnaissance de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; - en troisième lieu, le dossier joint à la déclaration préalable ne comprend pas une représentation de la construction faisant apparaitre les modifications projetées, en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - en quatrième lieu, les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le respect des dispositions de l'article UH2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, au terme duquel il est prévu que la création d'une ouverture de plus de trois mètres de large est prohibée ; or, il n'existe aucun plan de l'extension ; - en cinquième lieu, la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnait l'article UH6 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit que les constructions à usage d'habitation doivent s'implanter à une limite de 30 mètres maximum de profondeur depuis l'alignement des voies publiques ; or le projet se situe à 72 mètres de la voie publique ; - en sixième lieu, l'arrêté de non-opposition méconnait l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit que les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 8 mètres ; - en septième lieu, l'arrêté contesté a été édicté au regard d'une déclaration préalable faisant mention d'une surface de plancher existante erronée ; - en huitième lieu, en vertu de l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme, le propriétaire doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ; en l'espèce, à l'appui de sa déclaration préalable, le pétitionnaire n'a produit qu'un document général de présentation du fonctionnement d'un puisard de sorte que la commune n'a pas pu apprécier si le système en cause était adapté à l'opération ainsi qu'au terrain ; - en neuvième lieu, la commune aurait dû inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction car conformément à l'article R. 421-1 et à l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; or, en l'espèce, une pergola a été implantée sur la parcelle supportant le projet litigieux, laquelle n'a jamais fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ; par suite, la commune aurait dû inviter le pétitionnaire à déposer une demande portant sur l'ensemble du bâtiment. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Raizeux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, faute pour M. C de justifier d'un intérêt pour agir. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. Marc B, représenté par Me Ludot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, faute pour M. C de justifier d'un intérêt pour agir. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 octobre 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Adeline-Delvolvé, substituant Me Ansquer, représentant M. C, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet, pour la commune de Raizeux, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Ludot, représentant M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h07. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Raizeux ne s'est pas opposé, par un arrêté du 29 juin 2024, à la déclaration préalable déposée par M. B, ayant pour objet la dépose d'une pergola existante et l'extension du volume habitable par la création de 11,25 m² de surface de plancher, sur un terrain situé 77 route des Chaises sur le territoire de cette commune. M. C, voisin immédiat du terrain d'assiette de l'opération projetée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation de construire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du maire de la commune de Raizeux du 29 juin 2024. 4. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2024 du maire de la commune de Raizeux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la condition tenant à l'urgence ni davantage l'intérêt pour agir de M. C. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Compte-tenu de ce qui précède, la commune de Raizeux n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que les droits de plaidoirie. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Raizeux et à verser, d'autre part, à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 500 euros à la commune de Raizeux et la somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Raizeux et à M. Marc B. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408654_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA