TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408642_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - est illégale dès lors qu'il bénéficie de plein droit d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il vit en France depuis 6 ans, qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français ; Le refus de délai de départ est entaché d'erreur d'appréciation ; L'interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. M. A, ressortissant ivoirien né janvier 1992, dit être entré irrégulièrement en France en juillet 2018. A défaut d'avoir remis l'intéressé aux autorités compétentes, la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2021. M. A a en conséquence fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 15 novembre 2021, qu'il a vainement contesté devant ce tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. M. A s'est cependant maintenu sur le territoire, a épousé une ressortissante française le 26 novembre 2022 et le couple a eu un enfant le 11 septembre 2024. M. A a été convoqué en gendarmerie le 5 octobre 2024 pour vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans le délai avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. Le 15 octobre 2024, M. A a introduit une " pré-demande " de titre de séjour via le téléservice Anef. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire, le préfet a notamment retenu qu'il est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse française d'une part, et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, également français, d'autre part. 5. Toutefois, aucun élément ne permet de remettre en cause la communauté de vie de M. A et de son épouse. Au contraire, il produit un bail, une attestation d'assurance, une attestation de la caisse d'allocations familiales et un contrat d'abonnement pour la fourniture d'électricité à leurs deux noms. Sur l'ensemble de ces documents, ils sont domiciliés à la même adresse, qui figure également sur le revenu d'identité bancaire de M. A et leur avis d'imposition 2023 et 2024. M. A vivant avec son enfant, il contribue à son entretien et à son éducation sans avoir d'autres preuves à apporter. 6. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensent de justifier d'un visa d'entrée, au séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes de l'arrêté ne peuvent qu'être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement, qui n'annule pas un refus de titre de séjour, n'implique pas la délivrance d'un tel titre. En revanche, il implique par application des dispositions citées au point 7 qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Blanc sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Blanc sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2408642_20250305
Données disponibles
- Texte intégral