TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408641_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2024, le 19 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. A M. B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est illégale dès lors qu'il doit être autorisé au séjour sur le fondement de son état de santé ; La décision fixant le pays de renvoi - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 8 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Miran, substituant Me Ozeki et représentant M. B. 1. M. B, ressortissant tunisien né en février 1982, dit être entré en France en octobre 2022. Il s'est présenté en préfecture le 13 mars 2024 pour demander un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 8 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté n°26-2024-03-14-00003 du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié et consultable dans sa version complète sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. En premier lieu, les arguments soulevés par le requérant au soutient du défaut de motivation et du défaut d'examen relèvent en réalité de l'incompétence négative. Il ressort cependant des termes de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et ne s'est dès lors pas mépris sur l'étendue de sa compétence. Par ailleurs, ce refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu sans précision, il procède à une analyse propre à la situation du requérant. Les moyens tirés de l'incompétence négative, du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel M. B peut bénéficier dans son pays d'origine des soins indispensables à son état de santé. Le requérant, qui ne réplique pas sur ce point après production de cet avis, n'en remet pas sérieusement en cause la régularité en se bornant à rappeler les garanties devant entourer son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis régulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, peu après son arrivée en France, M. B, qui souffre d'un diabète de type 2, a été " revascularisé au mois de décembre 2022 par une angioplastie et stenting bi iliaque avec une amputation des 4e et 5e orteils (). En juillet 2023, devant la mauvaise évolution d'une nécrose de l'hallux droit, [il] a été amputé en trans-P2 ". En juillet 2023, il a bénéficié d'une nouvelle " angioplastie stenting " pour faire face à " un tableau de thrombose artérielle iliaque droit récidivante " ainsi que d'un suivi infectieux. 6. Pour établir qu'il doit toujours être traité en France, M. B produit une ordonnance de septembre 2024 annotée par un pharmacien tunisien qui indique que les médicaments connus en France sous le nom commercial de Kardegic et Apixaban, qui lui sont prescrits comme traitement cardio-vasculaire, et Metformime et Dulaglutide, prescrits contre son diabète, sont " non disponible ". Il produit également trois courriels de laboratoires dont l'un indique qu'il vend l'un des quatre médicaments notés " non disponibles " mais pas en Tunisie et les deux autres qu'ils ne commercialisent pas leurs produits en Tunisie. Ces pièces sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, le préfet indique, pour sa part, par quels laboratoires sont vendus le Kardegic et la Metformine en Tunisie et précise les médicaments disponibles pour y traiter le diabète. Par suite, et sans qu'il soit besoin de mettre en cause l'OFII, le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se fonde exclusivement sur l'état de santé du requérant doit également être écarté. 8. Enfin, M. B ne remplissant pas effectivement les conditions de l'article L. 425-9, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus en litige. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 9. M. B, dont la femme et les enfants vivent en Tunisie et qui est venu en France pour bénéficier de soins, ne saurait soutenir, dès lors que ceux-ci sont désormais possibles dans son pays d'origine, que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte à son droit à la vie privée et familiale ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 10. Il résulte également de ce qui a été dit au point 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que, devant être autorisé de plein droit au séjour sur le fondement de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne le pays de destination 11. M. B, qui ne se prévaut d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la motivation qui relève ce fait serait stéréotypée et dès lors insuffisante. 12. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2408641_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel