TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408640_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : L'arrêté est entaché d'incompétence ; L'obligation de quitter le territoire - méconnaît l'article L. 425-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. Mme B, ressortissante nigériane née en juin 1995, dit être entrée en France le 22 décembre 2022 munie d'un visa de court séjour. Sa demande au titre de l'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2024. Par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a, en conséquence, obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 4. Mme B, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Enfin, il n'est pas soutenu et ne ressort pas du seul courriel transmis au procureur de la République qu'elle devrait être autorisée au séjour de plein droit sur ce fondement. 5. Mme B qui est arrivée récemment en France à l'âge de 27 ans ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale dans ce pays. Si elle fait état de ce qu'elle a eu un enfant le 27 août 2024 avec un compatriote, ce dernier ne réside pas en France mais en Italie où il est autorisé au séjour jusqu'en 2028. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Mme B fait également valoir, notamment par la production d'une note sociale rédigée en mai 2024 par l'association Magdalena, qui la soutient, qu'elle est particulièrement vulnérable et a été victime d'un réseau de traite des êtres humains. Toutefois, au vu du pouvoir d'appréciation du préfet et alors que l'intéressée est dépourvue de liens en France où elle vient d'arriver, alors que le père de son enfant vit en Italie, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. Au vu de la durée de son séjour et de l'absence de liens en France, l'interdiction de retour d'un an faite à la requérante n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe comme dans son quantum, quand bien même Mme B ne menace pas l'ordre public et ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure. En ce qui concerne le pays de destination 9. Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant son récit a été jugé peu crédible par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA385 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408640_20250305
Données disponibles
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