TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408640_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme C A, ressortissante marocaine et M. B E ressortissant égyptien, représentés par Me Kouyate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de leur accorder les conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile à titre principal l'hébergement et à titre subsidiaire l'allocation pour demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de leur droit à être accompagné d'un interprète lors du dépôt de leur demande d'asile et de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'information dans une langue qu'ils comprennent des conditions et des modalités de la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'ils sont arrivés sur le territoire français à une date postérieure à celle retenue ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur état de vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de MmeHétier-Noël, magistrate désignée, - les observations de Me Kouyate, représentant Mme A, et M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ainsi que des requérants qui indiquent vivre dans une camionnette et être épuisés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine et M. B E ressortissant égyptien demandent au tribunal l'annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été informés dans une langue qu'ils comprennent des conditions dans lesquelles le bénéficie des conditions matérielles d'accueil pouvaient leur être refusés, alors que cette information constitue une garantie pour les intéressés et que ceux-ci contestent la date d'arrivée figurant sur les documents de l'OFII. Par suite la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux requérants doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la demande des requérants dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C A et de M. B E dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à Mme C A et à M. B E. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2408640_20240917
Données disponibles
- Texte intégral