TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408638_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. D ou Stanlli C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; Le refus de titre - a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de justifier de l'avis du collège de médecins de l'OFII et de sa régularité ; - est entaché d'une incompétence négative, le préfet s'étant indûment cru lié par cet avis ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle conteste les moyens soulevés par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Ghelma, représentant M. C. Une note en délibéré, présentée pour M. C a été enregistrée le 24 janvier 2025. 1. M. C, ressortissant nigérian né en décembre 1982, dit être entré en France en juin 2019 après avoir quitté son pays d'origine en 2008 et avoir séjourné plusieurs années en Italie. Après deux décisions de réadmission des 25 septembre 2018 et 1er juillet 2019, la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile introduite le 7 novembre 2019 et l'a définitivement rejetée le 22 août 2022. M. C s'est présenté en préfecture le 7 juillet 2023 pour demander à être autorisé au séjour sur le fondement de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 8 octobre 2024, la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé le 8 octobre 2024 par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui disposait alors à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de délégation du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant, qui le fondent. Il est par suite est suffisamment motivé quand bien même il ne reprend pas les risques dont M. C fait état en cas de retour dans son pays d'origine. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui ne réplique pas après production de cet avis, n'en remet pas sérieusement en cause la régularité en se bornant à rappeler les garanties devant entourer son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis régulier doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet s'est approprié cet avis médical ne permet pas de retenir qu'il se serait indûment cru lié par celui-ci pour refuser le droit au séjour à M. C. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. 7. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu'il bénéficie d'un suivi hospitalier au service d'ophtalmologie et de médecine interne pour une hépatite B et une atteinte à l'œil gauche, M. C ne remet pas en cause l'avis médical cité au point 5. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour au titre de son état de santé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis 16 ans et qu'il n'y a plus d'attaches dès lors que ses parents ont été tués et que son épouse et leur enfant sont décédés en Lybie durant leur parcours migratoire. Pour autant, M. C ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France ni d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D ou Stanlli C, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2408638_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel