TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408636_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il a travaillé en contrat à durée indéterminée, n'a jamais été condamné ; qu'il se trouve sans ressources et n'a plus personne dans son pays d'origine en dehors de sa mère à qui il souhaite pouvoir envoyer de l'argent. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de M. A. 1. M. B A ressortissant indien né en décembre 1983, dit être présent en France depuis plus de cinq ans. Par un jugement du 16 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa requête contre l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou de régulariser sa situation au titre du travail, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des écritures en défense qu'à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police de Paris a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire par un arrêté du 6 août 2022. Le 23 août 2024, M. A s'est de nouveau présenté en préfecture pour demander à être autorisé au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 14 octobre 2024, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Pour refuser de régulariser la situation de M. A, le préfet a retenu qu'il est isolé et en situation irrégulière en France alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à plus de 35 ans et que la promesse d'embauche en tant que cuisinier dont il se prévaut a fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail. Il en conclut que le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre et la mesure d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. 3. M. A indique souhaiter vivre en France où il peut travailler, contrairement à la situation qui serait la sienne dans son pays d'origine. Il produit des bulletins de paie en qualité de cuisinier pour la période de juillet 2019 à janvier 2022. Ces éléments demeurent insuffisants pour retenir que le préfet devait manifestement régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui ne formalise pas de moyen en droit, n'apporte aucun élément complémentaire quant à sa vie privée et familiale. La requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2408636_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel