TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408619_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé entraînant un défaut d'examen au regard de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 433-3-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1990, déclare être entrée en France le 18 juin 2014 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenue continuellement depuis malgré l'édiction à son encontre d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2021, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 9 mai 2022. Le 22 janvier 2024, elle a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme B, entrée sur le territoire en juin 2014 selon ses déclarations, est mère de quatre enfants nés en 2014, 2016, 2017 et 2022 dont les trois aînés sont scolarisés depuis l'école maternelle, soit depuis 2018 pour l'aîné, 2019 pour le benjamin et 2020 pour le cadet, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Ces éléments démontrent l'intégration des enfants de Mme B, qui n'ont que peu ou pas connu le pays d'origine de leur mère, et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, leur parcours scolaire et leur vie en France, dès lors qu'ils n'ont jamais vécu autre part. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408619_20250204
Données disponibles
- Texte intégral