TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408604_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sans délai, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et un laisser-passer consulaire afin de rentrer sur le sol français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet aurait dû vérifier si la requérante ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, compte-tenu des mentions portées sur son visa ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025: - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Saidi, représentant Mme A, présente, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - le préfet de l'Isère n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 9 décembre 1968, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 février 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable du 25 janvier 2023 au 24 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour versé en défense, intitulé " Fiche de renseignements ", que Mme A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, en indiquant expressément la mention " ascendant de français à charge ". Si, d'une part, la requérante soutient que le préfet de l'Isère aurait dû examiner sa demande au titre du regroupement familial mais également au titre de l'article 7A du même accord, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la requérante aurait formé une demande au regard de ces derniers, et le préfet de l'Isère n'était pas en l'espèce spontanément tenu de procéder à l'examen d'une autre demande que celle sollicitée. D'autre part, si Mme A soutient que sa retraite perçue en Algérie ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, elle ne l'établit ni par ses seules allégations ni par les pièces qu'elle verse au dossier ni davantage par la circonstance tirée de ce que son fils, résidant en Algérie, ne peut lui venir en aide. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme A, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408604_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel