TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408590_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, et complétée le 14 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son titre de voyage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité afghane, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 12 juillet 2027, qu'il a déposé une demande de titre de voyage, qu'il a été convoqué en préfecture le 16 avril 2024 pour sa remise mais qu'il s'est aperçu que sa date de naissance sur ce document était erronée, que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont indiqué qu'un nouveau titre serait mis en fabrication et qu'il serait à nouveau convoqué dans un mois, qu'il n'a plus eu de nouvelles depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 15 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 4 juillet 1994 dans la province de Nangarhar, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 juillet 2027. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour et a été convoqué en préfecture le 16 avril 2024. Il s'est toutefois aperçu lors de la remise de ce titre que sa date de naissance était erronée. Une correction de ce titre a été demandée par la préfecture du Val-de-Marne le 3 mai 2024 et M. A n'a plus eu de nouvelles depuis cette date malgré plusieurs relances de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 9 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient qu'il ne peut pas voyager pour rendre visite à sa famille en Iran ce qui constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir puisqu'il ne peut pas voyager hors du territoire français. 4. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intéressé bénéficie toujours de la protection des autorités françaises qui lui assurent une liberté d'aller et de venir sur son territoire. De plus, le requérant ne justifie pas des circonstances motivant l'urgence d'une visite à sa famille en Iran. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2408590_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA