TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408590_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D A épouse C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les articles L.423-23, L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré à la requérante et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408589 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 novembre 2024 à 13 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Sauf circonstances particulières, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, le préfet de l'Isère a convoqué Mme D A le 26 novembre 2024 afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée. Si cette circonstance est sans incidence sur l'existence de la décision implicite de rejet en litige, elle est de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme D A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme D A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A épouse C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408590
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408590_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel