TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408559_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 15 juillet 2024 et 22 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre au réexamen par la commission de médiation de son recours amiable. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son logement actuel n'est pas compatible avec son handicap, compte tenu des troubles anxieux dont elle souffre, qui sont aggravés par les troubles de voisinage qu'elle subit ainsi que par son isolement social et familial en raison du peu d'accès à son logement en transport public, que le bailleur est responsable de nombreuses défaillances dans ce logement et que ce logement la place en situation de danger, compte tenu du caractère insécurisant de l'environnement et des intrusions qu'elle subit dans son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au 12 novembre 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures. Des pièces ont été produites par Mme A le 4 novembre 2024. Des pièces ont été produites par préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 avril 2024 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/() -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ;/ - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. D'un part, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, après avoir reconnu que Mme A est en attente d'un nouveau logement social depuis un délai anormalement long, a relevé que son logement social actuel était adapté à ses besoins et capacités financières. Pour contester ce motif, Mme A fait état du caractère dégradé de l'environnement de son logement, situé au rez-de-chaussée, compte tenu de la négligence des autres locataires et du gardien, de l'agressivité de sa voisine de palier, à l'encontre de laquelle elle a déposé deux mains courantes, de l'insuffisance du chauffage dans son logement pendant la saison hivernale, des dégâts des eaux qu'elle a subis ainsi que de la négligence de son bailleur social dans le traitement de ces différents problèmes. A supposer toutes ces circonstances établies et sans contester qu'elles puissent être source pour Mme A d'insatisfaction et de difficultés au quotidien, leur gravité n'est pas suffisante pour justifier que le logement de Mme A soit considéré comme inadapté à ses besoins au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. D'autre part, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas que la requérante soit en situation de handicap, a estimé que son logement actuel était adapté à ce handicap. Pour contester ce second motif, Mme A soutient souffrir de troubles anxieux aggravés par l'environnement néfaste, décrit au point précédent, dans lequel elle réside et l'isolement social dans lequel la placerait son logement actuel compte tenu de sa localisation et de son insuffisante desserte en transport. Toutefois, Mme A, qui au demeurant n'établit pas l'isolement social et familial qu'elle allègue, ne conteste aucunement que l'aménagement de son logement actuel soit adapté à son état de santé. En outre, les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés dans des termes peu circonstanciés et se bornant à faire état de ses déclarations quant à son souhait de changer de logement, ne permettent pas d'établir l'existence d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de logement, révélant une inadaptation de ce dernier à son handicap. 7. Enfin, en se prévalant de l'insécurité qui règne autour de son logement, Mme A peut être regardée comme se prévalant du caractère dangereux de son logement. Toutefois, si Mme A soutient que son appartement, situé au rez-de-chaussée, aurait fait l'objet d'intrusions en son absence, elle produit seulement une main courante sur ce point. Par ailleurs, en faisant état d'interventions de la police dans sa résidence, notamment en raison d'un trafic de stupéfiants, elle n'établit pas, compte tenu du caractère ponctuel et en l'absence de conséquence directe pour elle, l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de sa vulnérabilité particulière, créeraient pour elle des risques graves. Par suite, son logement ne saurait être regardée comme ayant un caractère dangereux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408559_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel