TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408548_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII : - de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; la requérante n'a pas bénéficié de l'interprète prévu par les articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21 et 22 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa situation et sa vulnérabilité n'ont pas été examinées ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le refus d'une proposition d'hébergement ne peut justifier la fin des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il doit être procédé à une substitution de base légale, l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant se substituer à l'article L. 551-16 du même code ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 30. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2023, Mme A a déposé une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 16 octobre 2024, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () ". 4. La décision attaquée retirant les conditions matérielles d'accueil est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 et le refus, par Mme A, d'une proposition d'hébergement. Toutefois, le refus d'une proposition d'hébergement n'est pas un motif justifiant le retrait des conditions matérielles d'accueil prévu par l'article L. 551-16. 5. De plus, il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée par l'OFII dès lors que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerne les décisions de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil et non, comme en l'espèce, les décisions de retrait des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 octobre 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il doit être enjoint à l'OFII, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Mme A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Gay, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gay d'une somme de 900 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La décision du 16 octobre 2024 est annulée. Article 3 :Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :L'OFII versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve que l'aide juridictionnelle soit octroyée à Mme A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Gay, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, L. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408548
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408548_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408548_20241121