TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408547_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de la situation personnelle du requérant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été présentées le 13 janvier 2025 pour M. A postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc, - et les observations de Me Karasu, représentant M. A, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens. Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Karasu, a été enregistrée le 16 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 mai 1997, déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen commun à toutes les décisions : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°91-2024-052 de la préfecture de l'Essonne, Mme C D, attachée d'administration, cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de l'Essonne pour signer, notamment, l'arrêté contesté du 26 août 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. 5. Aux termes, en second lieu, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 octobre 2023, puis dont la demande de réexamen, enregistrée le 7 août 2024, a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 12 août 2024, a fait état en des termes généraux sans en justifier avant la clôture de l'instruction de risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie en raison d'un contexte de violences et persécution et de son engagement pour le PKK. Au surplus, et en tout état de cause, s'il a versé, postérieurement à la clôture de l'instruction, un arrêt de la cour régionale de justice de Van du 20 mars 2023 et un arrêt de la cour de cassation du 11 juin 2024 portant condamnation définitive, ces documents, qui au demeurant ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, sont à eux seuls, insuffisants à établir de manière suffisamment probante que l'intéressé encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie et sont de plus antérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides précitée rejetant sa demande de réexamen comme irrecevable. Enfin, le mandat d'arrêt dont il se prévaut ne présente pas davantage de garanties suffisantes d'authenticité et concerne de surcroît un processus pénal antérieur à cette même décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408547_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel